Article 7
Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale pour l'élection des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, est fixé au prorata de la population de chaque wilaya résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat, comme suit :
— un (1) siège pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la population est égal ou inférieur à deux cent cinquante mille (250.000) habitants ;
— deux (2) sièges pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la population est supérieur à deux cent cinquante mille (250.000) habitants.
S’agissant du tiers (1/3) restant, il est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et les compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social, conformément à l’article 121 de la Constitution.
Art. 8 — La dénomination des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges à pourvoir au Conseil de la Nation concernant les deux tiers (2/3) des membres élus, sont fixés conformément à l’annexe 2 jointe à la présente loi.
Art. 9 — L’ordonnance n° 21-02 du 2 Chaâbane 1442 correspondant au 16 mars 2021 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement, est abrogée.