Article 3
Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale, pour l'élection des députés de l’Assemblée Populaire Nationale, sont fixés au prorata de la population de chaque wilaya résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat.
Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale est fixé sur la base de l'affectation d'un (1) siège par tranche de cent vingt mille (120.000) habitants, et l'affectation d'un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de soixante mille (60.000) habitants.
Le nombre de sièges ne peut être inférieur à deux (2) sièges pour chacune des wilayas dont le nombre de la population est inférieur à deux cent mille (200.000) habitants.