TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des sanctions pécuniaires et administratives
Article 93
Les sanctions prévues par le présent chapitre ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le concerné lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision de l’autorité.