TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des sanctions pécuniaires et administratives
Article 92
Dans le cas d’une atteinte à des impératifs exigés par la défense nationale et la sécurité publique par un prestataire de services de confiance, l’autorité procède au retrait, sans délais, de l’autorisation. Dans ce cas, les équipements du prestataire de services de confiance font l’objet de mesures conservatoires, conformément à la législation en vigueur, et ce, sans préjudice des poursuites pénales.