TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des sanctions pécuniaires et administratives
Article 89
Lorsque le prestataire de services de confiance ne respecte pas les conditions auxquelles il est soumis au titre du cahier des charges ainsi que les décisions prises par l’autorité, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe par décision préalablement.
Si le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’autorité, en fonction de la gravité du manquement dont les degrés sont établis dans les cahiers des charges, prononce, par décision motivée, à l’encontre du prestataire de services de confiance une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser 2 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé dans le cadre de la prestation de services de confiance du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la sanction pécuniaire, celui-ci ne peut excéder un million de dinars (1.000.000 DA), montant porté à deux millions de dinars (2.000.000 DA), au maximum, en cas de nouvelle violation de la même obligation.
L’autorité peut, dans les mêmes formes, prononcer des astreintes qui ne sauraient être inférieures à cinq mille dinars (5.000 DA) et supérieures à cinquante mille dinars (50. 000 DA) par jour de retard dans le paiement des redevances, contributions et rémunérations pour des services fournis.
Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées au 2ème et au 3ème alinéas du présent article, sont recouvrées par le Trésor public.