TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 1er — De l’audit et du contrôle
Article 87
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis, sans délai, au procureur de la République territorialement compétent.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues par la présente loi, les agents assermentés de l’autorité peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.