TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 1er — De l’audit et du contrôle
Article 81
L’autorité arrête le programme des audits périodiques au sens de la présente loi, et elle informe les organismes nationaux en charge de la sécurité des systèmes d’information et de la protection des données à caractère personnel, des résultats des audits effectués lorsqu’il apparaît que les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.