TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 1er — De l’audit et du contrôle
Article 80
Les prestataires de services de confiance font l’objet d’un audit périodique, effectué, à leurs frais, par l’autorité ou par un prestataire de service d’audit accrédité, afin d’évaluer leur conformité par rapport aux référentiels d’audit nationaux et/ou reconnus par l’autorité.
Le maintien de la fourniture d’un ou de plusieurs service(s) de confiance par les prestataires de services de confiance, est tributaire des résultats des opérations d'audit périodiques.