TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 4 — De l’accusé et du moment de réception du document électronique
Article 69
Si l’expéditeur n’a pas convenu avec le destinataire que l’accusé de réception sera donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception peut être accusée :
— par toute communication, qu’elle soit automatisée ou non, émanant du destinataire ; ou
— par tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le document électronique a été reçu.