TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 4 — De l’accusé et du moment de réception du document électronique
Article 67
Sauf accord contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le moment de la réception du document électronique est défini comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15
— si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir un document électronique :
• c’est le moment où le document électronique entre dans le système d’information désigné ;
• dans le cas où le document électronique est envoyé à un autre système d’information du destinataire autre que le système désigné, c’est le moment où le document est récupéré par le destinataire.
— si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, au moment où le document électronique entre dans un système d’information du destinataire.