TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 3 — De l’attribution
Article 64
Lorsqu’un document électronique émane ou est réputé émaner de l’expéditeur, ou lorsque le destinataire est en droit d’agir sur cette présomption, ce dernier peut considérer que le document électronique tel qu’il a été reçu, est le document que l’expéditeur voulait envoyer, et agir en conséquence.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ne s’appliquent pas si le destinataire savait, ou était censé savoir, ou s’il avait pris des dispositions raisonnables ou utilisé une procédure convenue, que la transmission avait entraîné une erreur dans le document électronique tel qu’il a été reçu.