TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 3 — De l’attribution
Article 63
Le destinataire est en droit de considérer le document électronique émanant de l'expéditeur et d'agir en conséquence dans les cas suivants :
— si le destinataire a correctement appliqué une procédure, préalablement agréée par l'expéditeur, aux fins de s'assurer que le document électronique a bien été émis par l'expéditeur ;
— si le document électronique reçu par le destinataire résulte des actes d'une personne qui, de par ses relations avec l'expéditeur ou un agent de celui-ci, a eu accès à une procédure que l’expéditeur utilise pour prouver que le document électronique est émis par lui.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
— si le destinataire reçoit une notification de l'expéditeur indiquant que le document électronique n'a pas été émis par lui, à condition qu'il ait été mis à la disposition du destinataire un délai raisonnable pour agir sur la base de la notification ;
— si le destinataire savait ou était censé savoir, en prenant des dispositions raisonnables ou en utilisant une procédure convenue, que le document électronique n'a pas été émis par l'expéditeur ;
— s'il est déraisonnable pour le destinataire de considérer que le document électronique a été émis par l'expéditeur.