TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 2 — De la conservation, de l’original et de l’opposabilité des documents électroniques
Article 61
L’effet juridique et la recevabilité du document électronique ou des transactions électroniques comme preuve devant la justice, ne peuvent être refusés au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique ou qu’ils ne satisfont pas aux exigences de la présente loi.
Les données contenues dans les documents électroniques ne perdent pas leur opposabilité juridique au motif qu’elles sont contenues, lorsqu'il est possible de consulter les détails de ces données, dans le système d'information électronique par lequel elles ont été créées, et qu’il est indiqué dans les documents électroniques les modalités de leur consultation.