TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 2 — De la conservation, de l’original et de l’opposabilité des documents électroniques
Article 60
Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu'un document ou une information soit présenté ou conservé sous sa forme originale, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique lorsque :
— il existe une garantie suffisante quant à l’intégrité de l’information, à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que document électronique ;
— le document électronique permet d'afficher les informations à chaque fois que celles-ci sont demandées ; et
— il respecte les conditions supplémentaires liées à la présentation ou à la conservation de documents électroniques, spécifiées par les administrations, les institutions et les organismes publics et privés qui supervisent la présentation ou la conservation des documents électroniques soumis à leurs champs de compétence.