TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 2 — De la conservation, de l’original et de l’opposabilité des documents électroniques
Article 59
Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu’un document ou une information soient conservés, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique s’il est conservé dans les conditions suivantes :
— conservation du document électronique sous la forme dans laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme permettant de prouver qu'il représente exactement les informations initialement créées, envoyées ou reçues ;
— les informations restent conservées d'une manière qui permet de les utiliser et de s'y référer ultérieurement ;
— conservation des informations, le cas échéant, permettant d'identifier l'expéditeur du document électronique, leur destination, la date et l'heure de leur envoi et de leur réception. 18 février 2026 Les administrations, les institutions et les organismes publics et privés peuvent ajouter des exigences supplémentaires, qui ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi, afin de conserver les documents électroniques relevant de leurs champs de compétence.