TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — De l’écrit, de la signature, du cachet et du contrat électroniques
Article 57
Un contrat peut être conclu en utilisant :
— des moyens électroniques automatisés contenant un ou plusieurs système(s) d’information électronique(s) déjà préparé(s) et programmé(s) pour de telles tâches et il est réputé valide, exécutoire et produisant ses effets juridiques ;
— un système d’information électronique automatisé appartenant à une personne et une autre personne si cette dernière sait ou était censée savoir que ledit système conclura ou exécutera automatiquement le contrat.