TITRE III — DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — De l’écrit, de la signature, du cachet et du contrat électroniques
Article 54
Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exige l'existence d'une signature ou d'un cachet sur un document, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique lorsque :
— un moyen d’identification est utilisé pour identifier le signataire ou le créateur de cachet électronique et pour indiquer que ce dernier approuve l’information contenue dans le document ; et que
— la fiabilité de ce moyen d’identification est suffisante au regard de l’objet pour lequel le document électronique a été créé ou communiqué.