TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 45
Lorsqu’un fournisseur de services de confiance délivre un certificat électronique qualifié pour un service de confiance qualifié, il vérifie, par des moyens appropriés, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat électronique qualifié.
Les informations citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont vérifiées par le fournisseur de services de confiance qualifiés :
— par la présence en personne de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale ; ou
— à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale à présenté en personne et qui satisfont aux exigences mentionnées dans la présente loi, en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé ; ou
— au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié, délivré conformément au premier ou au deuxième tiret ci-dessus, ou
— à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente, en termes de fiabilité, à la présence en personne.
La garantie équivalente est confirmée par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information.