TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 44
Un fournisseur de services de confiance qui fournit des services de confiance qualifiés, doit :
— informer l’autorité de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés, et de son intention éventuelle de cesser ses activités ;
— employer du personnel possédant l’expertise, la fiabilité et les qualifications nécessaires ;
— informer, de manière claire et exhaustive, avant d’établir une relation contractuelle, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation ; 18 février 2026
— utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et le vol des données et qui assurent la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge ;
— utiliser des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière à ce que :
• les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée ;
• seules les personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées ;
• l’authenticité des données puisse être vérifiée.
— conserver, dans la durée prévue par le cahier des charges, y compris après cessation des activités du prestataire de services de confiance qualifié, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié aux fins, notamment de pouvoir fournir des preuves devant la justice et d’assurer la continuité du service.