TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 40
Le prestataire de services de confiance est tenu :
— de préserver la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture des services de confiance ;
— de ne recueillir que les données personnelles nécessaires à la fourniture des services de confiance. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins ni être recueillies sans consentement exprès de l'intéressé ;
— d’assurer la conservation des certificats électroniques après leur expiration, conformément aux politiques de certification électronique ;
— de ne conserver, ni de copier les données de création de signature électronique et de cachet électronique qu’après accord exprès de la personne concernée ;
— de fournir à l’autorité tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi ;
— de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.