TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 36
L'autorisation est délivrée au détenteur de l'attestation d'éligibilité suite à une opération d’audit d’évaluation concluante.
L’opération d’audit d'évaluation est réalisée, sur requête du détenteur de l'attestation d'éligibilité, préalablement à l'octroi de l'autorisation de prestation de services de confiance, par l'autorité ou par un prestataire de service d’audit accrédité, conformément à la politique de certification électronique de l'autorité et aux cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de confiance.
L’opération d’audit doit commencer dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande d’audit.