TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 35
Préalablement à l’octroi de l’autorisation, une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une seule fois. Celle-ci est délivrée à toute personne éligible pour la mise en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de prestation de services de confiance.
L'attestation est notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Le détenteur de l’attestation d’éligibilité ne peut fournir les services de confiance qu'après l'obtention de l'autorisation.
Le demandeur d’une autorisation ne peut être inscrit au registre de commerce qu’après détention de l’attestation d’éligibilité.