TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 31
Le tiers de confiance est tenu :
— de se conformer aux exigences requises pour la fourniture des services de confiance, définies par l’autorité ;
— de préserver la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture de services de confiance ;
— d’assurer la conservation, de concert avec l’autorité, des certificats électroniques après leur expiration, conformément aux politiques de certification électronique ;
— de se soumettre aux audits périodiques prévus par la présente loi.