TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 2 — Des fournisseurs de services de confiance
Article 29
La fourniture de services de confiance est tributaire des résultats concluants d’un audit d’évaluation, réalisé par l’autorité ou l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information et conférant aux intervenants dans le domaine gouvernemental la qualité de tiers de confiance.
L’opération d’audit d’évaluation est réalisée sur demande de l’institution concernée, adressée à l’autorité.