TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 22
Dès la signature de son certificat de signature ou de cachet électronique, le titulaire est seul responsable de la confidentialité des données de création de sa signature ou de son cachet.
En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de la perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature ou de cachet électroniques, le titulaire du certificat est tenu de faire révoquer par l’autorité, au par les tiers de confiance ou par le prestataire de services de confiance ayant délivré ce certificat.
Lorsqu'un certificat de signature électronique ou de cachet électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les données de création de signature électronique ou de cachet électronique correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre tiers de confiance ou par un autre prestataire de services de confiance.