TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 20
Les certificats qualifiés d’authentification de dispositif internet doivent contenir :
— une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’authentification de dispositif internet ;
— un ensemble de données représentant, sans ambiguïté, le fournisseur de services de confiance délivrant les certificats qualifiés comprenant la dénomination et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— pour les personnes physiques, au moins, le nom de la personne à qui le certificat a été délivré, ou un pseudonyme.
Si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ;
— pour les personnes morales, au moins, la dénomination de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ;
— des éléments de l’adresse dont, au moins, la ville, de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;
— le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ; 18 février 2026
— des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
— le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le fournisseur de services de confiance ;
— la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié du fournisseur de services de confiance ayant délivré le certificat ;
— le lien électronique permettant de consulter, librement et gratuitement, le certificat sur lequel repose la signature électronique ou le cachet électronique du fournisseur de services de confiance ;
— les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité des certificats.