TITRE II — DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE › Chapitre 1er — Des services de confiance
Article 19
Les données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique ne peuvent être privées de leur efficacité juridique et ne peuvent être refusées devant la justice au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié.