TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 113
L’autorité nationale de certification électronique et l’autorité gouvernementale de certification électronique continuent d’exercer les missions qui leur sont conférées, en vertu de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée, et de ses textes d’application, jusqu’à la mise en place effective de l’autorité.
L’autorité économique de certification électronique continue d’exercer les missions qui lui sont conférées, en vertu de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée et de ses textes d’application et assure la fourniture des services de confiance jusqu’à la mise en place effective de l’autorité.
Les biens, droits, obligations, personnel et moyens, de toute nature, détenus par les autorités dissoutes, seront transférés à l’autorité selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire.