TITRE V — DU CONTROLE ET DES SANCTIONS › Chapitre 3 — Des dispositions pénales
Article 101
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout prestataire de services de confiance qui ne se conforme pas aux dispositions relatives au recueil des données personnelles nécessaires à la fourniture des services de confiance prévues par l’article 40 tiret 2 de la présente loi.