Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 94
Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 67. Il est institué une taxe annuelle d'habitation (sans changement jusqu'à) le montant annuel de la taxe d'habitation est fixé à raison de : 1-400 et 1600 DA, respectivement pour les locaux à usage d'habitation et à usage professionnel situés dans toutes les communes, exception faite de celles mentionnées dans le point 2 ci-dessous ; 2-800 et 3200 DA, respectivement pour les locaux à usage d'habitation et à usage professionnel pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l'ensemble des communes des wilayas d'Alger, de Annaba, de Constantine et d'Oran.
Le prélèvement de cette taxe (sans changement jusqu'à) 50% aux wilayas.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est grevé d'affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya.
Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est imputé à la section de fonctionnement et fait l'objet de prélèvement au profit de la section d'équipement et d'investissement, suivant les modalités et procédures fixées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des collectivités locales. Les modalités d'application (le reste sans changement) ».