Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 92
Les dispositions de l'article 143 de la loi au 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025, n° 24-08 du 22 Joumada El Oula 1446 correspondant sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 143. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens, matériaux, travaux et services inclus dans le cadre des contrats de réalisation d'infrastructures et d'investissements destinés exclusivement aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité ainsi qu'aux activités de transport, de distribution et de commercialisation du gaz par canalisation.
Bénéficient du régime d'acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux conditions et modalités prévues par les articles de 43 à 49 du code de la taxe sur le chiffre d'affaires, les biens, matériaux, travaux et services acquis par les entreprises partenaires contractantes directement avec le maître d'ouvrage et destinés exclusivement à l'exécution des contrats relatifs aux activités susmentionnées.
L'exonération et le régime d'acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sont accordés jusqu'au 31 décembre 2026.
Il est accordé, à titre exceptionnel, le droit au remboursement des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des opérations d'acquisition, toute taxe comprise, des biens, matériaux, travaux et services destinés aux contrats susmentionnés, dans le chiffre d'affaires a été facturé hors taxe, au titre de la période non couverte par le régime de l'acquisition en exonération de la taxe, lequel s'applique à compter du 1er janvier 2025.
Les demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être déposées, au plus tard, le 31 décembre 2026. ».