Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 89
Les dispositions de l'article 104 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. – 1). – Les poursuites (sans changement jusqu'à) ou le directeur des impôts de wilaya, à l'exception de celles entreprises par le pôle pénal l'administration fiscale se constitue partie civile. national économique et financier, dans lesquelles
2) Les plaintes (sans changement jusqu'à) ne peuvent être entreprises, à l'exception de celles portant sur les infractions relatives aux impôts indirects et aux droits de timbre, ainsi que sur les infractions fiscales liées aux affaires pénales faisant l'objet d'une enquête judiciaire ouverte par les autorités compétentes, qu'après avis conforme de la commission
(le reste sans changement)
3) (sans changement) ».