Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 86
Les dispositions de l'article 81 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 81 bis. Il est institué les commissions de recours suivantes :
1) Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission (sans changement jusqu'à) l'article 65 du code des procédures fiscales.
En cas de conflit d'intérêts, les commissaires aux comptes et les conseillers fiscaux ne doivent pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l'examen des dossiers de recours de leurs clients.
Lorsque le retrait des débats et des délibérations concerne le président, (sans changement jusqu'à) désigné par vote à la majorité des membres présents.
La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes portant sur les affaires contentieuses dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs, taxes assimilées et taxes sur le chiffre d'affaires) est inférieur ou égal à vingt millions de dinars (20.000.000 DA), et pour lesquelles l'administration a préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel.
La commission se réunit sur convocation de son président (le reste sans changement)
2) Il est institué, auprès de chaque direction régionale, une commission (sans changement jusqu'à) l'article 65 du code des procédures fiscales.
En cas de conflit d'intérêts, les experts comptables et les conseillers fiscaux ne doivent pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l'examen des dossiers de recours de leurs clients.
Lorsque le retrait des débats et des délibérations concerne le président, (sans changement jusqu'à) désigné par vote à la majorité des membres présents.
La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes portant sur les affaires contentieuses dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs, taxes assimilées et taxes sur le chiffre d'affaires) est supérieur à vingt millions de dinars (20.000.000) DA), et inférieur ou égal à soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a, préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel.
La commission se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par mois (le reste sans changement)
3) Il est institué, auprès du ministère chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, des taxes assimilées, des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts, taxes et redevances d'hydrocarbures, composée comme suit :
(sans changement jusqu'à) de l'industrie ayant rang de directeur ; un (1) représentant du ministère chargé des hydrocarbures ayant, au moins, rang de directeur ;
(sans changement jusqu'à) par l'article 65 du code des procédures fiscales.
La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur : les affaires dont le montant total des droits et pénalités en matière d'impôts directs, taxes assimilées, taxes sur le chiffre d'affaires et impôts, taxes et redevances d'hydrocarbures excède soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l'administration a, préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel; les recours formulés par les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, portant sur les impôts, taxes et redevances cités ci-dessus, et pour lesquels cette dernière a, préalablement, rendu une décision de rejet, total ou partiel.
La commission se réunit sur convocation de son président (sans changement jusqu'à) clôture des travaux de la commission. 4)- Il est institué, auprès de chaque wilaya, une commission de recours des droits d'enregistrement, composée comme suit :
1- du directeur de wilaya chargé des domaines, président ;
2- du sous-directeur du contrôle fiscal ;
3- d'un représentant des services des domaines de wilaya chargé des expertises et des évaluations ayant, au moins, rang de chef de service ;
4- d'un agent immobilier désigné par l'union générale des commerçants et artisans algériens ;
5- d'un notaire désigné par le président de la chambre régionale des notaires concernée ;
6- d'un géomètre expert foncier, désigné par l'ordre des géomètres-experts fonciers ;
7- d'un représentant de la direction de l'habitat ayant, au moins, rang de chef de service ;
8- d'un représentant de la direction des services agricoles de wilaya ayant, au moins, rang de chef de service.
La commission peut s'adjoindre, au besoin, un expert fonctionnaire, avec voix consultative.
Le sous-directeur du contentieux ou son représentant ayant rang de chef de bureau, remplit les fonctions de secrétaire et de rapporteur et assiste aux séances avec voix consultative.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues à l'article 65 du présent code.
En cas de décès, de démission ou de révocation d'un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement par la désignation d'un nouveau membre.
Les contribuables concernés sont convoqués vingt (20) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
La commission se réunit, au moins, une fois par mois, sur convocation de son président et délibère valablement, à condition qu'il y ait, au moins, cinq (5) membres présents, y compris le président.
L'avis de la commission doit être approuvé à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces avis, signés par le président de la commission, sont notifiés par le secrétaire au directeur des impôts de wilaya, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de clôture des travaux de la commission. ».