Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 84
Les dispositions de l'article 72 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit : <<<< Art. 72. - de 1) à 6). (sans changement)
7) La réclamation portant contestation d'une décision prononcée sur une demande de remboursement d'un excédent de versement doit être présentée, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification de la décision contestée. ».