Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 82
Les dispositions de l'article 64 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 64. Sous peine des sanctions (sans changement jusqu'à) les pièces justificatives, sur lesquels s'exerce le droit de contrôle. (sans changement jusqu'à) l'exercice fiscal concerné.
Les livres, les registres, les documents, les fichiers ou les pièces tenus sur support informatique, doivent être conservés sous cette forme pendant les durées prévues aux paragraphes précédents.
Les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu à l'article 20 ter.3-A du présent code ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, doivent être conservés sur support informatique, jusqu'à l'expiration de la sixième (6) année suivant celle à laquelle elle se rapporte. ».