Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 79
Les dispositions de l'article 38 quinquies du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 38 quinquies. L'administration de l'enregistrement, peut exercer au profit du Trésor, et pendant un délai de trois (3) mois, à compter du jour de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, un droit de préemption sur les immeubles, les droits immobiliers, les fonds de commerce ou clientèle, le droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, ainsi que sur les actions ou parts sociales, dont elle estime le prix de vente ou la valeur déclarés, insuffisants, en offrant de verser au vendeur, le montant du prix déclaré ainsi que les frais dûment constatés, ayant grevé l'opération de vente.
Le droit de préemption ne peut s'exercer dans les cas ci-après :
Les cessions au profit d'un organisme de l'Etat, dans le cadre d'une mission d'intérêt général ;
La destination du fonds vendu à l'exercice d'un culte ou à être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage;
La vente aux enchères publiques effectuée conformément à une procédure prescrite par la législation en vigueur ;
La vente réalisée entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu'au quatrième degré, ou entre alliés jusqu'au deuxième degré.
La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée aux ayants droit ou le représentant légal de la société, par un huissier de justice ou par lettre recommandée contre accusé de réception, adressée par le directeur des impôts de la wilaya du ressort de laquelle fait l'objet de transaction. ». se trouvent situés lesdits biens ou la société, dont les titres ont