Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 75
Les dispositions de l'article 21 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. – 1). Les agents de l'administration fiscale peuvent procéder (sans changement jusqu'à) ou de revenus occultes, une vérification de la situation fiscale d'ensemble peut être entreprise.
Les actes de procédures et les rôles d'imposition sont notifiés et transmis à la dernière adresse communiquée par le contribuable au service gestionnaire de son dossier fiscal.
2) à 6) (sans changement) ».