Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 74
Il est créé au sein du code des procédures fiscales, un article 20 ter rédigé comme suit : << Art. 20 ter. 1). - Les contribuables soumis à la vérification générale ou ponctuelle de comptabilité et qui tiennent la comptabilité au moyen de systèmes informatiques, doivent présenter un engagement de l'éditeur du logiciel de comptabilité utilisé, permettant de s'assurer de la conformité de ce logiciel aux exigences prévues par la législation et la réglementation comptables en vigueur, satisfaisant, notamment aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
2) Les contribuables qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu a facturation et qui enregistrent ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse sont tenus de présenter, conformément à l'article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires, un engagement de l'éditeur du logiciel ou du système de caisse, ou un certificat délivré par un organisme habilité d'accréditation de logiciels ou de systèmes de caisse.
Les modalités d'application de cet alinéa ainsi que les modèles de l'engagement et du certificat, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
3) A. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent, directement ou indirectement, à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale en vigueur, ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
B. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification générale ou ponctuelle de comptabilité, doit remettre, sous forme dématérialisée, à la date de la première intervention sur place, une copie des fichiers des écritures comptables tenues conformément à la législation et à la réglementation comptables en vigueur, et présentés suivant les spécifications techniques fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
C.1. Lors de la remise de l'avis de vérification, le vérificateur peut, dans le cadre du contrôle inopiné prévu par l'article 20-4 du présent code, solliciter la remise de deux (2) copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés à l'alinéa 3-A du présent article.
Les deux (2) copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par le vérificateur.
A l'issue du délai de préparation de vingt (20) jours, mentionné à l'article 20-4 du présent code, il est procédé à la confrontation des deux (2) copies.
C.2. Le vérificateur peut effectuer les traitements informatiques envisagés, tris, classements ainsi que tout calcul sur la copie des fichiers des écritures comptables conservées par ses soins, en cas : de bris ou d'altération des scellés ou des fichiers copiés ; de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ; d'impossibilité d'effectuer, tout ou partie, des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionné à l'alinéa 3-A du présent article ; ou en cas de non-présentation du fichier des écritures comptables, mentionnés à l'alinéa 3-B du présent article.
D. Lorsqu'il est envisagé des traitements informatiques, le contribuable est informé, par écrit, de la nature des traitements et exploitations informatiques demandés. Ces travaux peuvent être réalisés suivant l'une des options reprises ci-après, choisies par le contribuable et formalisées par écrit dans un délai n'excédant pas deux
(2) jours, à compter de la date de réception de la lettre d'information remise par le vérificateur :
D.1. Les traitements et les exploitations informatiques sont réalisés par le vérificateur sur le matériel informatique utilisé par le contribuable.
D.2. Les traitements et exploitations informatiques sont réalisés par le contribuable lui-même. Dans ce cas, le contribuable est tenu de remettre, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, décomptés à partir de la date de réception de l'option choisie, les copies des documents et données demandés.
Le vérificateur précise, par écrit, au contribuable ou à un représentant attitré à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont, alors, remis au vérificateur sous forme dématérialisée.
D.3. Les traitements et exploitations informatiques sont réalisés par le vérificateur sur son propre matériel informatique. Dans ce cas, le contribuable est tenu de mettre à la disposition du vérificateur, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours, décomptés à partir de la date de réception de l'option choisie, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Les spécifications techniques des copies des documents, données et fichiers des traitements informatiques énoncés dans les paragraphes D.2. et D.3., sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
4) La mise en œuvre des dispositions du présent article, entraîne la prorogation de trente (30) jours, des durées de la vérification sur place édictées par les articles 20-5 et 20 bis-3 du présent code.
5) Le vérificateur est tenu, une fois la vérification générale ou ponctuelle de comptabilité clôturée, de procéder en présence du contribuable ou de son représentant attitré, à la destruction de toutes les copies remises des fichiers cités dans le présent article, assortie de la rédaction en conséquence d'un procès-verbal signé par les deux parties.
6) Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de procédures prévues aux articles 20 et 20 bis du présent code, demeurent applicables. ».