Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 73
Les dispositions de l'article 20 bis du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 20 bis. – 1) à 3) (sans changement)
4) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place, (sans changement jusqu'à) les agents de l'administration fiscale ne peuvent opérer leur contrôle sur place; d'un délai de trente (30) jours, accordé au contribuable vérifié, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Ce délai est prorogé d'une (1) année, (sans changement jusqu'à) des demandes d'informations à d'autres administrations fiscales.
5) à 7) (sans changement) ».