Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 72
Les dispositions de l'article 20 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20. – 1). Les agents de l'administration fiscale (sans changement jusqu'à) par le service ou cas de force majeure dûment constaté par le service.
Les contribuables qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci aux vérificateurs de comptabilité.
Les contribuables qui établissent, en application de la législation et de la réglementation comptables en vigueur, des états financiers consolidés et des comptes combinés, sont tenus de les présenter aux vérificateurs de comptabilité.
Les actes de procédures et les rôles d'imposition sont notifiés et transmis, à la dernière adresse communiquée, par le contribuable, au service gestionnaire de son dossier fiscal.
2) (sans changement)
3) Le contrôle de l'administration s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de l'information, dans les conditions prévues à l'article 64 du présent code.
4) Il ne peut être procédé à aucune vérification (sans changement jusqu'à) du délai de préparation précité.
L'agent vérificateur peut adresser au contribuable toute demande écrite de renseignements ou de justifications, à laquelle ce dernier doit répondre dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa date de réception.
5) Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place (sans changement jusqu'à) les agents de l'administration fiscale ne peuvent opérer leur contrôle sur place; d'un délai de trente (30) jours, accordé au contribuable vérifié, pour répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification, en présence d'éléments faisant présumer des transferts indirects de bénéfices au sens des dispositions de l'article 189 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Ce délai est prorogé d'une (1) année (sans changement jusqu'à) ou n'a pas répondu dans un délai de trente (30) jours, aux demandes d'éclaircissement ou de justification transmises à son attention.
6) à 10) (sans changement) ».