Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 71
Les dispositions de l'article 19 du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. Le service gestionnaire vérifie les déclarations fiscales. Il peut demander (sans changement jusqu'à) nonobstant l'exonération accordée, et ce, sur le fondement de l'article 190 bis du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les actes de procédures et les rôles d'imposition sont notifiés et transmis à la dernière adresse communiquée, par le contribuable, au service gestionnaire de son dossier fiscal. ».