Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts › Chapitre 1er — Obligations communes aux marchands de métaux précieux et de pierres précieuses
Article 67
Les dispositions des articles 485 bis, 485 sexies et 485 septies du code des impôts indirects, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 485. bis. Il est perçu suivant les modalités (sans changement jusqu'à) de télévision et leurs accessoires comportant :
1- Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de la société concessionnaire de distribution de l'électricité et du gaz, fixé comme suit (sans changement jusqu'à) supérieure à 390 KWH.
2. et 3. (sans changement) ». << Art. 485. sexies. La société concessionnaire de distribution de l'électricité et du gaz est chargée (le reste sans changement) ». <<< Art. 485 septies. Le produit des droits visés à l'article 485 bis (sans changement jusqu'à) des professionnels de la presse.
Il est prélevé (sans changement jusqu'à) une quote-part de 2% attribuée à la société concessionnaire de distribution de l'électricité et du gaz. ».