Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 58
Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 51 bis, rédigé comme suit :
« Art. 51 bis. - Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation, conformément à l'article 64 du présent code et enregistre ces opérations, au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, présenter un engagement de l'éditeur du logiciel ou d'un système de caisse, d'accréditation de logiciels ou de systèmes de caisse, ou un certificat délivré par un organisme habilité qui atteste que le logiciel ou le système satisfait aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, en vue de tout contrôle fiscal. ».