Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 52
L'article 128 du code du timbre, est modifié et rédigé comme suit : << Art. 128. 1) Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés à quelque titre que ce soit aux personnes, aux groupes de personnes, résidants en Algérie et sortants du territoire national, sont soumis à une taxe dont le tarif est fixé comme suit :
• 1400 DA au titre du transport maritime ;
• 1900 DA au titre du transport aérien.
Cette taxe est fixée. (sans changement jusqu'à) par le ministre chargé des finances.
2) à 7) (sans changement)
8) Les modalités d'application des dispositions précitées sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports. ». 1.4- Taxes sur le chiffre d'affaires