Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 45
Les dispositions de l'article 136 bis du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 136 bis. La délivrance du passeport (sans changement jusqu'à) qui équivaut à la somme de six mille dinars algériens (6.000 DA).
Concernant le passeport comportant 48 pages, le droit de timbre est fixé à neuf mille dinars algériens (9.000 DA).
Le passeport est délivré à la demande de nos ressortissants établis à l'étranger, suivant la procédure accélérée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d'un droit de timbre de vingt-cinq mille dinars algériens (25.000 DA) pour le livret de 28 pages et quarante-cinq mille dinars algériens (45.000 DA) pour le livret de 48 pages.
En cas de perte ou de détérioration de ce document, la délivrance d'un nouveau passeport donne lieu à la perception, en plus du droit de timbre dû selon le type de document, d'une taxe de dix mille dinars algériens (10.000 DA).
La délivrance du passeport à la faveur des mineurs et des étudiants ......(sans changement jusqu'à) trois mille dinars algériens (3.000 DA).
Le montant du timbre est fixé à quatre mille cinq cents dinars algériens (4.500 DA) pour le passeport contenant 48 pages délivré à cette frange de citoyens.
Le passeport est délivré pour les mineurs et les étudiants membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, suivant la procédure accélérée dans un délai, maximum, de cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande, contre le paiement d'un droit de timbre de douze mille dinars algériens (12.000 DA) pour le livret de 28 pages et vingt-deux mille cinq cents dinars algériens (22.500 DA) pour le livret de 48 pages.
En cas de perte ou de détérioration du passeport, (sans changement jusqu'à) donne lieu à la perception, en plus de droit de timbre dû selon le type de document, d'une taxe de cinq mille dinars algériens (5.000 DA).
La contre-valeur en monnaie étrangère des droits de timbre visés dans le présent article, est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances, conformément au cours du dinar face aux devises étrangères.
Le passeport non retiré par son titulaire (le reste sans changement) ».