Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 36
Les dispositions des articles 136, 158 et 174 du code de l'enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 136. Indépendamment de l'obligation ... (sans changement jusqu'à) celles des articles 123 et 124 du code pénal.
Mention expresse de cette lecture est obligatoirement portée dans l'acte sous peine d'une amende de 1.000 DA. ». << Art. 158. Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers et les secrétaires des administrations (sans changement jusqu'à) le nombre des actes inscrits.
Le défaut de cette présentation (sans changement jusqu'à) de 1.000 DA, à l'encontre des notaires et huissiers de justice, quelle que soit la durée du retard. ». << Art. 174. Les agents du service de l'enregistrement ayant, au moins, le grade d'inspecteur peuvent (sans changement jusqu'à) qui ne peut être inférieur à trente (30) jours.
A défaut de (sans changement jusqu'à) qui apparaîtraient ultérieurement justifiées.
Les contraventions (sans changement jusqu'à) d'une amende fiscale de 1.000 DA à 5.000 DA (le reste sans changement) ».