Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 30
Les dispositions des articles 9 et 15 du code de l'enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 9. Les actes civils (sans changement jusqu'à) à l'original.
Toutefois et à l'exception des actes sous-seing privé, (le reste sans changement) ». <<< Art. 15. Les actes soumis au droit fixe, sont enregistrés sur les états des actes sans les déposer. Ces états doivent être accompagnés d'extraits analytiques, dont la liste des actes concernés par l'accompagnement des extraits est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Les actes notariés autres que ceux visés dans le premier paragraphe sont enregistrés sur les expéditions conformes à l'original de l'acte, (sans changement jusqu'à) par les rédacteurs des actes.
Sous peine (sans changement jusqu'à) à l'original de l'acte sont déposés et présentés sous format papier ou électronique. ».