Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 23
Les dispositions de l'article 281 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 281 undecies. Les contribuables cités au 1er et 2ème alinéas de l'article 274 du présent code, doivent souscrire une déclaration de leurs biens désignés à l'article 276 du présent code, par voie électronique, via le portail de télédéclaration y dédié, tous les quatre (4) ans, au plus tard, le 30 avril.
L'impôt sur la fortune dû est fixé par un système de calcul automatisé implémenté dans le système informatique de la direction générale des impôts.
Le paiement s'effectue annuellement par voie de rôle individuel au niveau du lieu de résidence. ».