Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 21
Les dispositions de l'article 196 sexies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 196 sexies. Les employeurs sont tenus, au titre de chaque semestre clos, de souscrire et de s'acquitter du montant des taxes exigibles, au moyen d'une déclaration spéciale, tenant lieu de bordereau avis de versement, fournie par l'administration fiscale ou téléchargeable via son site web.
Cette déclaration doit être déposée, auprès de la recette des impôts dont relève le lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal pour les personnes morales, ou le lieu d'activité pour les personnes physiques, au plus tard, le 20 du mois qui suit le semestre au titre duquel les taxes sont dues.
La déclaration prévue au paragraphe précédent doit être souscrite par les employeurs, même lorsqu'aucun montant n'est dû au titre de ces deux taxes. ».