Titre I — Dispositions fiscales codifiées I.1- Impôts
Article 20
Les dispositions de l'article 196 quinquies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 196 quinquies. Le taux de chacune de ces deux taxes est déterminé par la différence entre :
D'une part, le taux de 1% prévu à l'article 196 bis du présent code ; et, D'autre part, le taux résultant du ratio entre les dépenses de formation ou d'apprentissage et/ou des stages des étudiants en milieu professionnel effectivement réalisées durant le semestre concerné, par rapport à la masse salariale semestrielle brute.
Il est entendu par :
Dépenses de formation professionnelle : l'hébergement, à la restauration et à l'assurance des Dépenses d'apprentissage et des stages des les dépenses relatives à la formation, au transport, à salariés concernés ; étudiants en milieu professionnel : les dépenses engagées dans l'apprentissage et les stages des étudiants en milieu professionnel, les primes accordées aux maîtres de stage, les indemnités versées à ces derniers lorsqu'ils sont chargés d'assurer les actions d'apprentissage au niveau des établissements publics pour les spécialités techniques, les présalaires accordés aux apprentis, les coûts des fournitures, des vêtements professionnels et des outils utilisés par les apprentis, ainsi que toutes les dépenses entrant directement ou indirectement dans le cadre des actions d'apprentissage.
Lorsque le taux de 1% de la masse salariale semestrielle brute devant être consacré aux actions de formation en apprentissage n'est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle. ».